Jurisprudence

Pas d’obligation pour l’employeur de proposer au salarié inapte des postes à l’étranger en cas de refus de celui-ci d’être reclassé dans un poste éloigné de son domicile

En cas d’inaptitude d’un salarié, quand l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur doit rechercher le reclassement à l’intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Néanmoins, quand le salarié a expressément refusé d’être reclassé sur un poste éloigné de son domicile, l’employeur est dispensé de lui faire des offres de reclassement portant sur des postes situés à l’étranger.
Cass.soc, 8 février 2017, nº 15-22.964

Opposition à un accord d’entreprise : le courrier doit être réceptionné par les signataires dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’accord

Selon les articles L2231-8 et L2232-12 du code du travail, l’opposition à l’entrée en vigueur d’un accord d’entreprise doit être notifiée aux signataires dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de cet accord. Pour apprécier si l’opposition a été valablement notifiée, il faut qu’elle ait été reçue par les signataires de l’accord dans le délai de 8 jours à compter de la date de notification de l’accord. Ainsi, l’opposition émise dans le délai de 8 jours mais parvenue après son expiration n’est pas valable.

Cass. soc., 10 janvier 2017, nº 15-20.335

Impossibilité de régulariser à posteriori le licenciement notifié verbalement par l’envoi d’une convocation à un entretien préalable

D’après l’article L1232-6 du code du travail, pour avoir une cause réelle et sérieuse, le licenciement doit notamment faire l’objet d’une notification écrite et motivée. Ainsi, un licenciement notifié verbalement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce même si l’employeur envoie par la suite au salarié une lettre de convocation à un entretien préalable.

Cass. soc., 10 janvier 2017, nº 15-13.007

Le défaut de maîtrise du véhicule et l’absence du port de la ceinture de sécurité par un salarié chauffeur professionnel constituent une faute grave

L’article L4122-1 du code du travail impose à chaque salarié l’obligation de veiller à sa sécurité, en fonction de sa formation et conformément aux consignées données par son employeur. Ainsi, un chauffeur professionnel qui, dans le cadre de son travail, roule à une vitesse excessive et ne porte pas sa ceinture de sécurité peut se voir licencier pour faute grave après un accident de la circulation dans lequel il a été impliqué. La violation des obligations découlant de son contrat de travail est en effet d’une importance telle que son maintien dans l’entreprise est impossible.

Cass. soc, 15 décembre 2016 n°15-21.749

Pas de harcèlement moral entre deux salariés exerçant leur activité de manière indépendante

Pour que l’infraction de harcèlement moral soit caractérisée, les juges n’exigent pas l’existence d’un lien hiérarchique entre la victime et son harceleur. Cependant, pour qu’elle soit reconnue, il faut que les victimes et harceleurs supposés partagent une relation de travail. Ainsi, le fait pour deux salariés de simplement partager des locaux professionnels tout en travaillant de manière totalement indépendante ne permet pas de caractériser l’existence d’une relation de travail et écarte ainsi l’infraction de harcèlement moral.

Cass. crim., 13 décembre 2016 n°16-81.253