Définition du temps de travail (article L. 212-4 du Code du Travail)
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’entreprise sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps se décompte, selon les catégories ou les métiers, en heures, en jours ou en unité d’œuvre, dans le cadre des dispositions définies par le présent accord.
Périodes non assimilées à du temps de travail effectif
Temps de pause et temps de repas
Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif : la loi oblige à un temps de pause minimal de 20 minutes pour une durée de travail continue supérieur ou égale à 6 heures.
Dans les autres secteurs, chaque collaborateur non itinérant bénéficiera, s’il le souhaite, chaque jour, d’un temps pour convenance personnelle, s’ajoutant au temps du repas d’1/2 heure si le temps de travail effectif est supérieur ou égal à 6 heures ou 1/4 d’heure s’il est compris entre 3 et 6 heures. Ce temps, quand il sera pris, sera compensé comme actuellement, le jour même, sous contrôle de l’encadrement. Celui-ci pourra être pris en une ou plusieurs fois et ne pourra être accolé au début ou à la fin de l’horaire du travail. Il pourra, sur autorisation de l’encadrement, être accolé au temps de repas.
La durée du repas, compris entre 1 heure et 1,50 heure, est déterminé par site.