“Les objectifs doivent être raisonnables et compatibles avec le marché” Cass. soc., 30 Mars 1999 n° 97-41028P
Toutefois, le défaut d’atteinte des objectifs contractuellement prévus ne peut en soi constituer une cause de licenciement”. Cass. soc., 24 Mars 2000 n° 98-41614
Il appartient au juge d’apprécier si les objectifs, fussent-ils définis au contrat, étaient réalistes et les raisons de la non réalisation des objectifs ou la faiblesse des résultats du salarié.
Licenciement possible si le non respect de la clause est dû à une insuffisance professionnelle ou à une faute du salarié.